74. Sous réserve des dispositions de l’article 45.1 de la Loi, les cotisations patronales versées avant le 1er janvier 1990 au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés le cas échéant, portent intérêt à compter de cette date au taux visé à l’article 44 ou 45 de la Loi.
D. 1158-90, a. 74; D. 173-2002, a. 63.